EXTRAIT DU DECRET
n°75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.
CHAPITRE VI : Punitions disciplinaires.
Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre. Le militaire effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter son unité ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés est de un à quarante. Pendant l'exécution de cette punition, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission.
L'autorité qui inflige les arrêts peut, en cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque le militaire puni présente un danger pour son entourage, décider de les assortir d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée. Au cours de cette période le militaire cesse de participer au service de son unité. Il est placé dans un local désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.
